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Décret n° 99-930 du 10
novembre 1999
Décret fixant le statut des internes
et des résidents en médecine,
des internes en pharmacie et des internes
en odontologie
NOR:MESH9923007D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à
la création des centres hospitaliers et universitaires, à
la réforme de l'enseignement médical et au développement
de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation
de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à
l'enseignement supérieur, notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle, notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié
portant création d'un régime de retraites complémentaires
des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et
des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à
la prise en compte des rémunérations des praticiens, à
la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité
médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres
que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés
à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à
la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat
et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif
à la désignation des médecins agréés,
à l'organisation des comités médicaux et des commissions
de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission
aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant
l'organisation du troisième cycle des études médicales
;
Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié
relatif aux études spécialisées du troisième
cycle de pharmacie ;
Vu le décret n° 94-735 du 19 août 1994 modifié
relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en
odontologie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du
3 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions
générales.
Article 1
Le présent décret s'applique aux internes en médecine
et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d'études
dans les conditions prévues aux articles 46 à 61 de la loi
du 12 novembre 1968 susvisée. Il s'applique également aux
internes en odontologie qui accomplissent le troisième cycle long
des études odontologiques institué par l'article 1er de la
loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3, des articles 6
à 37 du présent décret sont applicables aux résidents
en médecine mentionnés par l'article 51 de la loi du 12 novembre
1968 susvisée.
Article 2
L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation
spécialisée ; l'interne en odontologie est un praticien en
formation approfondie. L'interne consacre la totalité de son temps
à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques
et à sa formation.
Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées
par semaine dont deux consacrées à la formation universitaire
qui peuvent être regroupées selon les nécessités
de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours
sur un semestre.
L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées
par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées
dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées
pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure
au service normal de garde. L'interne bénéficie d'un repos
de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le
temps consacré au repos de sécurité ne peut donner
lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières
ou universitaires. Les modalités d'application du présent
alinéa sont fixées par arrêté des ministres
chargés de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur.
Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation
universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire
à l'exercice de ses fonctions.
Article 3
L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention,
de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité
du praticien dont il relève.
L'interne en médecine spécialisée (option Biologie
médicale) participe, en outre, à l'étude du métabolisme
des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration
et à la validation des analyses biologiques concourant à
la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.
Article 4
L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités
du service dans lequel il est affecté, par délégation
et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès
duquel il est placé.
Il a notamment pour mission :
1° De participer à
la préparation, au contrôle et à la dispensation des
médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article
L. 512 du code de la santé publique et des dispositifs médicaux
stériles ainsi qu'à l'étude du métabolisme
des substances médicamenteuses et toxiques
2° De participer à
l'élaboration et à la validation des analyses biologiques
concourant à la prévention, au diagnostic et à la
surveillance des traitements ;
3° D'assurer la liaison
entre le service auquel il est affecté et les service de soins.
Article 5
L'interne en odontologie exerce, par délégation et sous
la responsabilité du chef de service dont il relève, des
fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent
les maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.
Article 6
Les internes sont soumis au règlement des établissements
ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils doivent
s'acquitter des tâches qui leur sont confiées d'une manière
telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient
assurés.
Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires,
s'absenter de leur service qu'au titre des congés prévus
au chapitre II du présent décret et des obligations liées
à leur formation théorique et pratique.
Chapitre II : Entrée
en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
Article 7
Avant de prendre ses fonctions, l'interne doit justifier, par un certificat
délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit
les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions
hospitalières qu'il postule.
Il doit en outre attester qu'il remplit les conditions d'immunisation
contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article 8
Les internes sont rattachés administrativement à un centre
hospitalier régional, selon des modalités fixées par
un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé, et dans les conditions suivantes
:
- par décision du directeur régional des affaires sanitaires
et sociales ;
- pour ce qui concerne la Corse, par décision conjointe du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Corse
;
- pour ce qui concerne les Antilles-Guyane, par décision du directeur
de la direction interrégionale de la sécurité sociale
;
- pour ce qui concerne la Réunion et Mayotte qui lui est rattachée,
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Les internes sont nommés par le directeur général
du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés
administrativement.
Les internes sont affectés par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales dans l'un des établissements ou
organismes mentionnés à l'article 51 de la loi du 12 novembre
1968 susvisée, ou auprès d'un praticien agréé
conformément aux dispositions du même article.
Les internes en odontologie sont affectés par le ministre chargé
de la santé.
Article 9
Après sa nomination, l'interne relève :
1° En ce qui concerne
la mise en disponibilité et la discipline, de son centre hospitalier
régional de rattachement ;
2° En
ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération
et les congés, de l'établissement public hospitalier dans
lequel il a été affecté.
Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional
de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre,
dans un établissement du service de santé des armées,
dans un établissement hospitalier privé participant au service
public et ayant passé convention, dans un organisme agréé
extra-hospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou
auprès d'un praticien agréé.
Dans le cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement
hospitalier, un établissement du service de santé des armées,
un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement
ayant versé la rémunération, le remboursement à
ce dernier des sommes ainsi versées et des charges sociales y afférentes
fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées
par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité
sociale, de la santé, de l'éducation nationale et, le cas
échéant, des armées. Lorsque l'interne exerce ses
fonctions dans un établissement du service de santé des armées,
il reste soumis à son statut, notamment en matière disciplinaire.
Article 10
L'interne en activité de service perçoit, après
service fait :
1° Des émoluments
forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté
calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et
dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité
ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés du budget,
de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments
suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée
par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés,
pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont
le montant est calculé selon les règles fixées à
l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé pour le
supplément familial de traitement.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les
stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une
durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement
du service national ou d'une disponibilité.
Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus
pendant plus de deux mois au titre des articles 13 à 18 ou 25 du
présent décret, les émoluments versés au cours
de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en
application de l'article 20 du présent décret demeurent identiques
à ceux du stage le précédant immédiatement.
Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués
en application de l'article 20 pour des raisons autres que celles mentionnées
à l'alinéa précédent, les émoluments
versés varient de la façon suivante :
- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques
à ceux du stage le précédant immédiatement
;
- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient
pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et
sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus
à un montant qui ne peut être inférieur à celui
des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle
des études médicales ;
2° S'il ne bénéficie
pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement,
de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité
représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages,
fixée dans les conditions prévues au 1° du présent
article ;
3° Le cas échéant,
des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes
selon des modalités fixées par arrêté des ministres
chargé du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé
;
4° Des indemnités
pour participation, en dehors des obligations de service, à des
enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à
la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le
montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement
supérieur et de la santé ;
5° Le remboursement
de ses frais de déplacements temporaires engagés à
l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un
véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues
par la réglementation applicable en la matière aux personnels
relevant de la fonction publique hospitalière.
Article 11
L'année-recherche, prévue à l'article 27 du décret
du 7 avril 1988 susvisé, à l'article 8 du décret du
19 octobre 1988 susvisé et à l'article 12 du décret
du 19 août 1994 susvisé, ne peut être réalisée
que lorsqu'un contrat d'année-recherche a été conclu
entre l'étudiant concerné, le préfet de région
ou son représentant et le directeur du centre hospitalier régional
de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé
fixe les modalités de déroulement de l'année-recherche
ainsi que les clauses types du contrat.
L'étudiant perçoit une rémunération égale
à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième
année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du présent
décret. Le centre hospitalier régional de rattachement assure
la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé
par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
Article 12
L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables,
le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au
cours de ce congé, il perçoit les rémunérations
mentionnées au 1° et au 2° de l'article 10 du présent
décret. La durée des congés pouvant être pris
en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Article 13
L'interne bénéficie d'un congé de maternité,
d'adoption ou paternité d'une durée égale à
celle prévue par la législation de la sécurité
sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien
de la rémunération mentionnée au 1° et au 2°
de l'article 10 du présent décret.
Si, à l'expiration du congé de maternité, d'adoption
ou de paternité, l'interne ne peut reprendre ses fonctions en raison
d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ
du congé de maladie auquel il a droit est la date de l'acte médical
qui a constaté cette maladie.
Article 14
Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement,
pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération
mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent
décret et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum
peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité
médical prévu à l'article 36 du décret du 24
février 1984 susvisé à l'interne qui ne peut, à
l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs,
reprendre ses fonctions pour raison de santé.
Article 15
L'interne que le comité médical a reconnu atteint de
tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection
cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit
à un congé de trente-six mois maximum pendant lequel lui
est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux
tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au
2° de l'article 10 du présent décret et, pendant les
dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
Article 16
L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste de l'arrêté
du 14 mars 1986 pris en application de l'article 28 du décret du
14 mars 1986 susvisé, à l'exception des pathologies mentionnées
à l'article 15 ci-dessus, et qui exige un traitement ou des soins
coûteux et prolongés, a droit à un congé de
longue maladie d'une durée de trente-six mois maximum pendant lequel
lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux
tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au
2° de l'article 10 du présent décret et, durant les vingt-quatre
mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier
d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités
pendant une année au moins.
Article 17
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions
exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée
ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
l'interne bénéficie, après avis du comité médical,
d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de
la rémunération mentionnée au 1° et au 2°
de l'article 10 du présent décret.
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé
est examiné par le comité médical qui, suivant le
cas, propose la reprise de l'activité ou la prolongation du congé,
avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée
au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret
jusqu'à guérison ou consolidation pour une période
qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
Article 18
L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé
peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés
aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret, d'un congé
supplémentaire non rémunéré d'une durée
maximum de douze mois s'il est reconnu par le comité médical
que son incapacité est temporaire.
Si le comité médical estime, le cas échéant
à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé
ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Article 19
Pour l'application des articles 14, 15, 16, 17 et 18 du présent
décret, le comité médical est saisi soit par le préfet
de région de la subdivision d'affectation, soit par le directeur
de l'établissement hospitalier d'affectation, soit par le directeur
général du centre hospitalier régional lorsque l'interne
se trouve dans une des positions prévues à l'article 9 (2°),
deuxième alinéa ; dans ces deux derniers cas, la saisine
est effectuée après avis du président de la commission
médicale d'établissement.
L'interne dont le cas est soumis à un comité médical
doit être avisé, au mois quinze jours à l'avance, de
la date de la réunion du comité médical. Si la demande
lui en est faite, l'interne communique au comité médical
les pièces médicales en sa possession.
L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical.
Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de
son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité
médical.
Article 20
Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions
pendant plus de deux mois au titre des articles 13 à 18, 25, 26
ou 37 du présent décret ou s'absente pendant plus de deux
mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires
prévues au deuxième alinéa de l'article 6, le stage
n'est pas validé.
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit
par décision des autorités universitaires compétentes,
n'a pas été validé, ne peut entrer en compte pour
le calcul de la durée totale de l'internat. Il entraîne l'accomplissement
d'un stage semestriel supplémentaire.
Article 21
L'interne conserve pendant ses congés son droit à la
totalité du supplément familial mentionné à
l'article 10 du présent décret.
Article 22
Les prestations en espèces allouées par les caisses de
sécurité sociale aux internes viennent en déduction
des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions du présent
décret.
L'établissement qui assure la rémunération des
internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations
en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions
prévues à l'article R. 323-11 du code de la sécurité
sociale.
Article 23
Les internes sont affiliés au régime général
de la sécurité sociale.
En application de l'article 1er du décret du 23 décembre
1970 susvisé, ils bénéficient également du
régime de retraite géré par l'institution de retraite
complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités
publiques. L'assiette des cotisations est fixée par arrêté
des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Article 24
Le droit syndical est reconnu aux internes.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer,
y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier
d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par
le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé,
aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion
de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
Article 25
L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée
légale du service national pendant laquelle l'intéressé
est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.
Article 26
L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur
général du centre hospitalier régional de rattachement
dans l'un des cas suivants :
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée
de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder
une année renouvelable une fois ;
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général
: la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder
une année renouvelable une fois ;
c) Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à
l'étranger : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas,
excéder une année renouvelable une fois ;
d) Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une
fois.
La mise en disponibilité au titre des b et c du premier alinéa
du présent article ne peut être accordée qu'après
six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être
accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre
du d de ce même alinéa.
L'intéressé formule auprès de l'établissement
ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est,
le cas échéant, transmise pour décision au directeur
de l'établissement public de rattachement.
A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré
dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite
des postes disponibles.
L'interne placé en disponibilité au titre du b du premier
alinéa du présent article peut effectuer des gardes d'internes
dans un établissement public de santé, après accord
du directeur de cet établissement et sous la responsabilité
du chef de service. Il en est de même pour l'interne placé
en disponibilité au titre du c dans le cadre d'un stage de formation.
Article 27
Les internes qui accomplissent un stage à l'étranger,
le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, en
application des articles 26 ou 56 du décret n° 84-856 du 9 juillet
1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du
troisième cycle des études médicales, de l'article
20 du décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 modifié fixant
à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé
en pharmacie, des articles 13 et 33 du décret du 7 avril 1988 susvisé,
de l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 susvisé et de
l'article 13 du décret du 19 août 1994 susvisé, sont
placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent
de bénéficier des indemnités et remboursement des
frais de déplacement prévus aux articles 10 (3°, 4°
et 5°) à 18 et 25 du présent décret.
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils
sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies
par les internes.
Article 28
Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une
durée maximum de deux mois par an, à l'encadrement médical
de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles,
organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans
le cadre de leur traitement.
Cette participation doit être subordonnée à l'accord
de leur chef de service et régie par une convention entre l'organisme
organisateur du séjour et le centre hospitalier régional.
Les stipulations de cette convention doivent être conformes à
la convention type établie par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Chapitre III : Garanties
disciplinaires.
Article 29
Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires
pourraient infliger à l'intéressé par application
des dispositions du décret n° 92-657 du 13 août 1992 pris
pour application de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée
et relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements
publics d'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables
à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques
sont :
1° L'avertissement
2° Le blâme
3° L'exclusion des fonctions
pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
Article 30
Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article
29 ci-dessus sont prononcées par le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après
consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité
duquel l'intéressé est placé pendant son stage et
après procédure écrite contradictoire pour la sanction
prévue au 2° de l'article 29. Le président de l'université
et le directeur de l'unité de formation et de recherche où
est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze
jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.
Article 31
L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article
29 ci-dessus est prononcée par le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après
consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité
duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis
par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort
de laquelle se sont produits les faits reprochés.
Article 32
Le conseil de discipline est présidé par le préfet
de la région qui en nomme les autres membres.
Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
La première section, compétente à l'égard
des internes et des résidents en médecine, comprend :
a) Le préfet de région, président, qui en fait
assurer le secrétariat ;
b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région,
choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération
hospitalière de France ;
c) Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant
du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers
universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés
par la ou les commissions médicales d'établissement du ou
des centres hospitaliers régionaux faisant partie du ou des centres
hospitaliers universitaires de la région ;
d) Deux praticiens hospitaliers relevant du décret du 24 février
1984 susvisé parmi les noms proposés par les commissions
médicales d'établissement de chacun des établissements
de la région, chaque commission médicale d'établissement
ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en médecine de la discipline de l'intéressé,
ou six résidents lorsque l'intéressé appartient à
cette catégorie ; les six internes ou résidents, affectés
dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales
représentatives respectives.
La deuxième section, compétente à l'égard
des internes en pharmacie, comprend :
a) Le préfet de la région, président, qui en fait
assurer le secrétariat ;
b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région,
choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération
hospitalière de France ;
c) Deux enseignants des unités de formation et de recherche
de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières,
nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par
la ou les commissions médicales d'établissement du ou des
centres hospitaliers régionaux faisant partie du ou des centres
hospitaliers universitaires de la région ;
d) Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux
relevant du décret du 24 février 1984 susvisé, choisis
parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement
de chacun des établissements de la région, chaque commission
médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en pharmacie affectés dans la région
et proposés par les organisations syndicales représentatives
des intéressés.
La troisième section, compétente à l'égard
des internes en odontologie, comprend :
a) Le préfet de région, président, qui en fait
assurer le secrétariat ;
b) Un directeur d'établissement public de santé de la
région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la
Fédération hospitalière de France ;
c) Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en
odontologie relevant soit du statut du personnel enseignant et hospitalier
des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires fixé
par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, soit du statut du
personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche
dentaires des centres hospitaliers universitaires fixé par le décret
n° 65-803 du 22 septembre 1965, nommés sur une liste d'au moins
quatre noms proposés par la ou les commissions médicales
d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de
la région ;
d) Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur
activité hospitalière soit à temps plein et relevant
du décret du 24 février 1984 susvisé, soit à
temps partiel et relevant du décret n° 85-384 du 29 mars 1985
portant statut des praticiens exerçant à temps partiel, choisis
parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement
de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur
centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations
représentatives des intéressés ou, à défaut
de telles propositions, désignés par tirage au sort par le
préfet de région parmi les internes en fonctions ; les modalités
de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres
chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article 33
Le préfet de la région peut se faire remplacer par le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou, pour
la première et la troisième section, par le médecin
inspecteur régional de la santé et, pour la deuxième
section, par le pharmacien inspecteur régional de la santé.
Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant
qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés
pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception
des internes qui sont désignés pour une durée d'une
année renouvelable.
Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues
en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement
du conseil.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée
et doivent être remplacés par leur suppléant :
a) Le conjoint de l'interne concerné ou la personne ayant avec
ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième
degré inclus ;
b) La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire
;
c) L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement
les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.
Article 34
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement à la demande,
éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme
où l'interne accomplit son stage.
L'interne poursuivi doit être avisé qu'il dispose d'un
délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier,
comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil
de discipline, et pour présenter sa défense. Il doit également
être avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la
date de sa comparution devant le conseil.
La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline
des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins
et se faire assister d'un conseil de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à
l'administration.
Le président, ou le rapporteur désigné par lui
au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge
l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le
conseil toute information complémentaire.
Article 35
La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement
délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président
ou son remplaçant, sont présents.
Les votes sont émis à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, il est procédé
à une nouvelle délibération. Si au deuxième
tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus
légère est mise aux voix par le président.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil
de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à
la décision de ladite juridiction.
Article 36
L'avis du conseil est motivé ; il est adressé par son
président au directeur général du centre hospitalier
régional de rattachement qui informe l'interne de sa décision.
L'avis est également notifié au directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, au responsable de l'organisme ou établissement
où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant
au responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne
exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé
de la santé, ainsi qu'au président de l'université
et au directeur de l'unité de formation et de recherche où
est inscrit l'interne.
Article 37
Sans préjudice des dispositions des articles 29 à 36
ci-dessus, le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel
l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci
lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du
service ; le directeur général du centre hospitalier régional
de rattachement en est avisé sans délai.
Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension,
l'interne bénéficie des éléments de rémunération
prévus aux 1° et 2° de l'article 10 du présent décret.
La suspension prend fin de plein droit si le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement n'a pas engagé
de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de
l'avis mentionné au premier alinéa du présent article
ou si cette autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après
cette réception.
Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites
pénales, la suspension peut être prolongée pendant
toute la durée de la procédure.
Chapitre IV : Dispositions applicables aux
internes autres que ceux mentionnés
à l'article 1er du présent décret.
Article 38
Dans le cas où un poste susceptible d'être offert à
un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix
des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été
choisi, le directeur de l'hôpital peut, sur proposition du chef de
service intéressé, décider de faire appel, pour occuper
provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à
un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien
ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une
des catégories mentionnées à l'article 40 ci-dessous.
La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents situés
dans des services agréés en application de l'article 68 du
décret du 7 avril 1988 susvisé ou de l'article 3 du décret
du 19 octobre 1988 susvisé est communiquée au préfet
de la région, qui peut y affecter des personnes appartenant aux
catégories mentionnées aux 1 et 2 de l'article 39.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les
conditions de répartition des postes entre les catégories
mentionnées ci-dessus et les modalités d'organisation de
ces affectations.
Pour les postes situés dans les services non agréés
et pour les postes situés dans des services agréés
non pourvus par la procédure mentionnée à l'alinéa
précédent, l'affectation est décidée par le
directeur de l'hôpital, sur proposition du chef de service intéressé.
Le directeur de l'hôpital informe le médecin inspecteur régional
de la santé.
Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés
pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à
la date correspondant à la fin de leur période de stage.
Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six
mois.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes
d'interne en odontologie.
Article 39
Peuvent être désignés en tant que faisant fonction
d'interne :
1. Les médecins
ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine
ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine
qui effectuent des études en France en vue de la préparation
de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé
de l'enseignement supérieur
2. Les étudiants
en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'Accord sur l'Espace économique européen ayant respectivement
validé les six premières années des études
médicales ou les cinq premières années des études
pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie
ayant été admis au concours de l'internat prévu par
le décret du 19 octobre 1988 susvisé, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Peuvent être maintenus au plus tard jusqu'à la fin du semestre
pendant lequel seront organisées les épreuves nationales
d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel, telles que les
prévoit la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les médecins
faisant fonction d'interne, autres que ceux mentionnés au 1 du présent
article, qui répondent aux conditions fixées par les articles
60 et 61 de cette loi.
Article 40
A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents
vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent
de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre
supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après
accord du directeur de l'établissement et après avis du chef
de service.
Article 41
Les dispositions du deuxième et troisième alinéas
de l'article 2 et celles des articles 3 à 7, 12 à 19 et 21
à 24 du présent décret sont applicables aux étudiants
faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent
un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements
publics de santé autres que les hôpitaux locaux.
Les dispositions des articles 29 à 39 du présent décret
s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés
au 1 et au 2 de l'article 39 ci-dessus et aux anciens résidents
mentionnés à l'article 40. Dans le cas où le conseil
de discipline prévu à l'article 32 se réunit afin
d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un
ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent
respectivement à la première et à la deuxième
section mentionnées à ce même article sont remplacés
en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne
ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions
ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort
parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents
en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort
sont fixées par arrêté des ministres chargés
de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les dispositions de l'article 10 du présent décret, à
l'exception des deux derniers alinéas du 1°, leur sont applicables
; toutefois les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés
au 1° de cet article ne varient pas, pour les étudiants faisant
fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté.
Article 42
Les élèves officiers des écoles du service de
santé des armées et les assistants des hôpitaux des
armées qui effectuent un stage dans un établissement hospitalier
civil restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur
solde. Leur sont cependant applicables les dispositions des articles 2
à 6, 10 (3°), 29 à 37 du présent décret.
Le directeur général du centre hospitalier régional
avise de la procédure disciplinaire qu'il a décidé
d'engager contre l'élève officier ou l'assistant le représentant
du service de santé des armées qui peut assister avec voix
consultative aux séances du conseil de discipline. Le dossier de
l'intéressé est transmis à cette fin sur sa demande
à l'autorité compétente du service de santé
des armées.
Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur
général du centre hospitalier régional de rattachement
de l'interne mis à disposition, elle est communiquée à
l'autorité militaire dont dépend l'intéressé,
en même temps et en les mêmes formes qu'au président
de l'université dont il relève.
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie et la secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre,
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot
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